Le droit pénal fiscal

Bien que la législation française dispose en la matière de toute une panoplie d'incriminations, dans la majorité des cas, les contribuables, faisant l'objet de poursuites pénales suite à un contrôle fiscal, le sont à partir des trois dispositions suivantes figurant dans le code général des impôts :

- Sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, qui punit toute personne qui se soustrait ou tente de se soustraire frauduleusement à l'établissement de l'impôt ou à son paiement, ce texte s'applique notamment  lorsque :

- Elle n'a pas fait sa déclaration dans les délais volontairement ;

- Elle a dissimulé une partie des sommes sujettes à l'impôt. Cependant il n'y a pas d'infraction si la dissimulation n'excède pas 1/10 de la somme imposable ou la somme de 153 euros ;

- Elle a organisé son insolvabilité.

- Sur le fondement de l'article 1743-1° du code général des impôts , qui punit la  personne qui aura sciemment omis de passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives dans le livre journal, le livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu car c'est à partir de ces documents que l'on pourra asseoir l'impôt.

- Sur le fondement de l'article 1743-2° du code général des impôts,  qui punit la personne qui  a voulu faciliter la fraude fiscale d'autrui, en faisant échapper à l'impôt tout ou partie de sa fortune. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour arriver à ce but : la  personne a favorisé le dépôt de titres à l'étranger, elle a transféré ou fait transférer des coupons à l'étranger ou encore elle a émis ou encaissé des chèques ou tout autre instrument créé pour le paiement de dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

S'agissant de ces trois types d'infractions, la tentative est punissable. La preuve de l'infraction doit être apportée par l'administration fiscale et par le ministère public.

L'auteur de l'infraction est le contribuable personne physique ou l'époux qui se charge de déclarer l'ensemble des revenus du couple (spécificité du mariage). Les personnes morales peuvent aussi être poursuivies. Le dirigeant de la société peut être poursuivi sauf s'il a fait une délégation de pouvoir.

Les sanctions : la personne physique qui est reconnue coupable des délits édictés par les articles 1741, 1743-1° et 1743-2°  est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'une peine d'emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.

La personne condamnée peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

La contrainte par corps peut être appliquée, le débiteur peut être incarcéré s'il refuse de payer sa dette. Le but de cette mesure est de le forcer à s'exécuter ;

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de     100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts.

On précisera cependant que ces procédures ne peuvent être mises en œuvre que sur proposition du directeur des services fiscaux, l'administration centrale obtient un avis favorable de la commission des infractions fiscales présidée par un Conseiller d'Etat. Par an environ 900 contribuables sont poursuivis devant les juridictions répressives. Chaque direction des services fiscaux doit fournir un quota : par exemple 30 à 35 pour les gros départements.

Ce que peut-vous apporter le cabinet MATTEI :

L'intervention d'un avocat fiscaliste bien en amont des procédures de contrôle et de redressement  permet dans la majeure partie des cas que le contribuable  ne soit  pas poursuivi devant les juridictions répressives pour fraude fiscale.

Il s'agit d'ailleurs ici de l'un de ses premiers objectifs puisque la présence d'un avocat dès le début des opérations de contrôle permet d'éviter que le contribuable,  du fait de la crainte révérencielle que lui inspire le fisc, ne reconnaisse  par écrit qu'il est l'auteur de faits, qui mis bout à bout sont alors susceptibles d'être ainsi réprimés pénalement.

Cette intervention est d'ailleurs optimisée lorsque l'avocat est prompt à soulever les faiblesses procédurales du dossier de l'administration  qui ne souhaitera pas alors étaler sa turpitude devant le juge et sa hiérarchie, notamment devant son administration centrale à Paris, puisque c'est elle qui propose le dossier à la commission des infractions fiscales.

Maître Philippe MATTEI dispose d'une longue expérience en droit pénal fiscal ayant rédigé au cours de sa carrière dans l'administration fiscale de nombreux rapports en vu de la saisine de la commission des infractions fiscales; il connaît donc particulièrement les critères que l'administration retient pour proposer un dossier en vue des poursuites correctionnelles.

Le cabinet MATTEI peut intervenir à la fois en tant que conseil, afin de gérer le risque fiscal pénal dans l'entreprise ou pour les particuliers, mais aussi au stade du contentieux pour vous défendre ou faire valoir vos droits devant les juridictions correctionnelles et en premier lieu devant la commission des infractions fiscales.

Devant cette commission, bien que la procédure ne soit pas contradictoire, le contribuable poursuivi peut tout de même présenter des observations écrites susceptibles, si elles sont pertinentes au regard des critères retenus devant cet organisme, d'infléchir l'avis de ce dernier dans un sens favorable au contribuable.

L'avis rendu par la commission des infractions fiscales lie le Ministre; toutefois, même en cas d'avis favorable aux poursuites, le parquet peut refuser de poursuivre. Lors de l'enquête préliminaire voire de l'instruction pour les affaires complexes, l'assistance d'un avocat, bien que facultative, reste cependant dans les faits indispensable.

Dans le cas où un contribuable est renvoyé devant le tribunal correctionnel, compétent en matière délictuelle, le recours à un avocat bien que facultatif (article 417 du code de procédure pénale) est cependant conseillé. Celui-ci de préférence  devra disposer de solides connaissances fiscales, ne serait-ce que pour contrer, lors de l'audience, la présence de l'inspecteur principal des impôts qui assiste obligatoirement l'avocat du fisc et les éléments du rapport présenté par l'administration à l'appui de sa plainte, qui constituent l'élément matériel de l'infraction.