Procédure de redressement

A la phase de contrôle précédente, essentiellement orale,  succède, à partir de l'envoi de la proposition de rectification (anciennement appelée notification de redressement), une phase écrite communément appelée procédure de redressement.

Celle-ci implique que le conseil choisi par le contribuable réponde point par point aux rappels notifiés par l'administration fiscale. Le principe est le même que précédemment : ne rien accepter ou reconnaître trop rapidement, c'est à dire sans contrepartie.

Ainsi, le cabinet MATTEI assurera les réponses écrites aux propositions de rectifications (lettres 2120 et 3924), aux réponses aux observations (lettres 3926) et éventuellement préparera les rapports qui seront adressés à la commission départementale des impôts, au supérieur hiérarchique du vérificateur et à l'interlocuteur départemental.

En effet, le contribuable vérifié bénéficie de ces trois types de recours qui lors des rendez-vous avec l'administration nécessiteront la présence physique d'un membre du cabinet MATTEI. Mais attention! ces trois recours sont facultatifs et doivent être bien préparés si bien que dans certains cas : absence d'éléments nouveaux à présenter ou présentation prématurée de ces éléments, il vaut mieux, dans l'immédiat,  renoncer à de tels recours voués à l'échec  et attendre une phase ultérieure  pour présenter un dossier plus complet. Là encore, le vécu de l'avocat dans ce type de situation est primordial pour arrêter la meilleure stratégie.

De même, lorsque l'un des trois recours est demandé, il s'avère parfois que la présence physique du contribuable est à déconseiller:l'avocat assurera alors seul les rendez-vous, sa qualité le lui permet sans que l'administration s'en offusque. Le pire ennemi du client devant le fisc est parfois le client lui-même, car  l'administration ayant l'art de le faire parler,  le client, qui se croît, à tort, enfin écouté par elle, se livre alors inconsidéremment. Ces dires, parfois déformés ou tronqués, sont immédiatement retranscrits par l'administration dans un compte rendu ou un avis et lui seront par la suite opposés par celle-ci au contentieux.

Le discours habituellement tenu par le client dans ce type de situation, qui est absolument à proscrire, est le suivant : "certes je n'ai pas tout déclaré mais dans la profession il y a pire que moi ou j'ai fait celà pour sauver mon entreprise ou encore c'est la faute de mon comptable. L'administration devrait en tenir compte d'autant que c'est la première fois". Alors que l'avocat, lui, dira au vérificateur : " vous faites état d'omissions, prouvez le, car en la matière, l'administration supporte la charge de la preuve".

L'expérience enseigne que l'administration fiscale se montre d'une façon générale «  forte avec les faibles et faible avec les forts » et que le contribuable vérifié apparaît d'autant plus fort aux yeux l'administration fiscale quand il est assisté par un avocat fiscaliste susceptible de lui tenir tête dans son propre domaine de compétence. 

Un autre point mérite d'être souligné s'agissant des procédures fiscales, il s'agit toujours d'opérations longues. Car si le contribuable est enfermé dans des délais de réponse ou de saisine relativement courts de un à deux mois, l'administration en revanche n'est enfermée dans aucun délai particulier, sauf celui afférent au délai de reprise qui est en général de 3 ans.

A titre d'exemple, lors de l'envoi d'une proposition de rectification (lettres 3924 ou 2120), le contribuable dispose de 30 jours avec prorogation possible et -sur sa demande- de 30 jours supplémentaires pour répondre alors que l'administration au gré des mutations de ses agents et des congés maladie et de maternité peut mettre six mois, un an voire deux pour réagir à cette réponse en adressant au client une seconde notification appelée réponse aux observations (lettre 3926). Au demeurant, le temps pris par le vérificateur peut aussi venir du fait que devant la pertinence des observations de l'avocat, il est embarrassé pour y répondre et de fait, il traitera d'abord les dossiers moins bien défendus.

En l'absence de moyen coercitif à l'encontre de l'administration, si ce n'est la pertinence de l'argumentation qu'il développe, l'avocat fiscaliste sera devant « le fait du prince », présent pour aider son  client à gérer le stress et les doutes nés de ce déséquilibre. Bien que souvent ce stress et ces doutes, nés de la longueur des procédures, soient aussi entretenus par l'entourage du client, composé de "conseilleurs", adeptes de "l'automédication fiscale", et qui ne  seront pas en fin de compte  les "payeurs".

D'où l'intérêt pour l'avocat et son client de développer entre eux un climat de confiance appelé à perdurer et à s'y tenir.

D'autant que l'expérience montre que, dans un premier temps, le vérificateur adoptera dans ses réponses un ton d'autant plus péremptoire pour écarter celles faites par l'avocat, qu'au fond de lui-même, il sent, au vu de leur pertinence, que la position qu'il défend est faible.

En effet, l'administration, lorsqu'elle est en situation de faiblesse, utilisera alors la seule arme qui lui reste pour tenter de maintenir les rappels en décourageant le client, c'est de jeter un doute dans l'esprit de ce dernier quant à la pertinence de l'argumentation utilisée par son avocat. Une chose cependant doit être prise en compte alors par le client c'est l'expérience affichée par son avocat dans son domaine d'intervention ; ce critère trompe rarement.